N-3, r. 6.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
16. Le secrétaire transmet à chaque notaire ayant droit de vote, dans le délai fixé par l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis indiquant le nom de chacun des candidats au poste d’administrateur et au poste de président, le bulletin de présentation de chacun de ces candidats ainsi que la procédure de vote.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 16; Décision 2016-10-14, a. 10; Décision OPQ 2019-364, a. 12.
16. Le secrétaire transmet à chaque notaire ayant droit de vote, dans le délai fixé par l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis indiquant le nom de chacun des candidats au poste d’administrateur et au poste de président, ainsi que la procédure de vote.
Dans le même délai, le secrétaire rend accessible aux notaires les formulaires de déclaration de candidature et les photographies dûment reçus.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision 2013-10-04, a. 16; Décision 2016-10-14, a. 10.
16. En plus des documents mentionnés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet la procédure de vote aux notaires ayant droit de vote.
Décision 2013-10-04, a. 16.